Ordonnance d’injonction de délivrer : la Cour de cassation précise les recours ouverts
La procédure d’injonction de délivrer ou restituer obéit à une logique procédurale rigoureuse. Lorsque le débiteur n’a pas formé opposition dans le délai prévu, le créancier peut obtenir l’apposition de la formule exécutoire. L’arrêt rendu le 12 mars 2026 par la deuxième chambre civile vient préciser la portée de cette formalité et les limites du pourvoi en cassation à ce stade de la procédure. Il s’agit d’une décision importante pour la pratique du contentieux de l’exécution.
La formule exécutoire ferme l’accès à une contestation générale devant la Cour de cassation
Les articles R. 222-13 et R. 222-15 du code des procédures civiles d’exécution organisent le mécanisme. L’ordonnance doit d’abord être signifiée au débiteur, avec sommation d’exécuter ou de former opposition dans un délai de quinze jours.
En l’absence d’opposition, le requérant peut demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire. Le texte précise alors que l’ordonnance produit les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort.
À partir de cette qualification, la Cour de cassation juge que le pourvoi n’est recevable que pour discuter la régularité de la délivrance de la formule exécutoire. Il ne peut pas servir à contester, par cette voie, la régularité de la signification initiale.
Le juge de l’exécution conserve une compétence pour les griefs liés à la signification
La Haute juridiction renvoie les contestations relatives à la signification de l’ordonnance vers les juges compétents du contentieux de l’exécution. Ces griefs peuvent être présentés devant le juge de l’exécution, en particulier lorsque l’ordonnance fonde une saisie-appréhension, ou devant la juridiction appelée à statuer sur l’obligation de délivrance ou de restitution.
La Cour ajoute qu’aucune disposition n’oblige le greffier, au moment de l’apposition de la formule exécutoire, à mentionner les conditions de signification. L’acte du greffe n’étant pas juridictionnel, l’argument tiré du droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la CEDH est déclaré inopérant.
Référence : Cass. civ. 2e, 12 mars 2026, n° 23-14.987
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